R-20, r. 5 - Règlement sur la délivrance des certificats de compétence

Texte complet
7.3. La Commission renouvelle, sur demande, le certificat de compétence-apprenti qui ne peut être renouvelé en vertu de l’article 7:
1°  si le titulaire du certificat expiré a réussi le cours de sécurité exigé par le Code de sécurité pour les travaux de construction (chapitre S-2.1, r. 4);
2°  s’il a complété, compte tenu des heures d’exercice et des crédits de formation inscrits à son carnet d’apprentissage conformément à l’article 17 du Règlement sur la formation professionnelle de la main-d’oeuvre de l’industrie de la construction (chapitre R-20, r. 8), au moins 35% de l’apprentissage du métier visé par sa demande de renouvellement;
3°  si un employeur enregistré à la Commission formule une demande de main-d’oeuvre, garantit à cette personne un emploi d’une durée d’au moins 150 heures échelonnées sur une période d’au plus 3 mois et fournit à la Commission une preuve de cette garantie.
La demande de renouvellement peut être formulée au plus tard 5 ans après la date d’expiration du certificat.
Le certificat de compétence-apprenti ainsi renouvelé porte une date d’échéance correspondant au dernier jour du quatrième mois complet suivant celui de ce renouvellement et mentionne le nom de l’employeur qui a fourni la garantie d’emploi. Il est remplacé par un certificat qui échoit 1 an après ce remplacement lorsque la Commission constate, sur les rapports mensuels de l’employeur, que le salarié a effectué les 150 heures correspondant à cette garantie.
D. 1112-93, a. 5; D. 1246-94, a. 5.